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CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Le 02 juillet 2018
La renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ physique du salarié de l’entreprise.

Le contrat de travail d’un salarié prévoyait la possibilité pour l’entreprise de renoncer à l’application de la clause de non concurrence à tout moment pendant l’exécution du contrat, ou lors de la rupture du contrat de travail.

Le salarié avait été licencié et dispensé d’exécuter son préavis. Pendant la durée du préavis non exécuté, l’entreprise avait renoncé à l’application de la clause de non-concurrence.

Le salarié considérait que la renonciation n’était pas valable car tardive. Il sollicitait en conséquence le paiement de l’indemnité de non-concurrence.

La Cour d’Appel a rejeté la demande du salarié considérant que la renonciation était intervenue conformément au délai prévu par son contrat de travail.

La Cour de Cassation a annulé la décision de la Cour d’Appel, au motif que la renonciation à l’application de la clause de non concurrence aurait due intervenir au plus tard à la date du départ physique du salarié, quelles que soient les dispositions prévues par son contrat de travail ou par la convention collective.

NB : il faut donc être vigilant lors de la rupture du contrat de travail. La renonciation à l’obligation de non-concurrence doit intervenir dès le départ physique du salarié de l’entreprise même si un délai de renonciation différent est prévu par le contrat de travail.

Cassation sociale 24 mai 2018 n°16-24616